21 nov. 2011

Responsabilité générale du fait des choses

J'ai décidé de uploader mon TD de droit des Obligations (cas pratique) qui concerne les régimes de responsabilité.
Peut-être cela aidera t-il quelqu'un sur le net? ^^

Pour info j'ai eu 12/20 et avec notre chargé de TD c'est bien! Dans le devoir (après que vous ayez lu les faits d'espèce) pensez bien à traiter de la responsabilité du fait du caddie du préposé (chose que j'avais oublié lol). Avec ça si vous traitez bien cela ça tapera dans les 14/20 ;)



Séance de TD n°6 : La responsabilité générale du fait des choses


Cas pratique :

Le cas pratique qui nous est soumis traite de différents régimes de responsabilités. Nous étudierons les différentes questions soulevées par l'énoncé.
En l'espèce Monsieur Saint-Eustache dirige une entreprise. Il charge deux salariés, Messieurs Chardonnay et Aligoté, de se rendre dans une grande surface pour acheter des bouteilles de champagne. M. Aligoté après avoir retiré un caddy va blesser Mme Alcyne lors d'un heurt violent au moment où celui-ci circulait dans les allées de la grande surface. Messieurs Aligoté et Chardonnay se rendent ensuite à la caisse et déposent les bouteilles de champagne dont l'une explose et blesse grièvement M. Jardin qui attendait son tour à la caisse. Sur l'étiquette de la bouteille qui a explosé est indiqué « mis en bouteille au château du Rouët ».
Une fois de retour à l'entreprise, et après que la journée de travail soit terminée M. Saint-Eustache donne une bouteille de juços d'orange à M. Chardonnay. Avant de monter dans sa voiture M. Chardonnay finit la bouteille et l'abandonne sur le parking. Plus tard Arthur, majeur, donne un coup de pied dans la bouteille qui se fracasse contre un mur et blesse Mme Montagnier.
Quelles sont les différents régimes de responsabilité délictuelle qui pourront être invoqués par Mmes Alcyne et Montagnier ainsi que M. Jardin ?
Sans envisager la responsabilité du fait des produits défectueux, l'étude portera successivement sur responsabilités envisageables par Mme Alcyne (I), M. Jardin (II), et Mme Montagnier (III).

  1. Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par Mme Alcyne.

Au regard des faits précités, Mme Alcyne pourrait envisager d'engager la responsabilité de M. Saint-Eustache aux yeux du régime de la responsabilité des commettants aux yeux de leurs préposés comme disposé à l'article 1384 al. 5 du C. civ. En effet celui-ci dispose que « les maîtres et les commettants » sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». De plus, il est impossible pour le requérant de rechercher la responsabilité personnelle du préposé envers le tiers (2è Civ. 8 avril 2004).
En l'espèce, c'est bien deux salariés, M. Chardonnay et M. Aligoté qui, à la demande du chef d'entreprise M. Saint-Eustache , ont été chargé de se rendre dans une grande surface pour acheter des bouteilles de Champagne. Il est donc légitime pour Mme Alcyne d'envisager le régime de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour autant elle ne pourra rechercher la responsabilité personnelle de M. Aligoté.

Pour retenir la responsabilité de M. Saint-Eustache, une double condition doit être remplie. Il faut d'abord établir l'existence de la faute des préposés (A) et d'un lien entre la faute et les fonctions (B).

A. La faute de préposés.

La condition de la faute des préposés n'est pas explicitement écrite dans l'article 1384 al. 5 du C. civ. mais la doctrine considère que la responsabilité du commettant ne peut être recherchée qu'en cas de faute commise par le préposé, et non un simple fait quelconque. C'est ce qu'écrit Ch. Radé : « le fait du préposé doit, pour engager la responsabilité du commettant en application de l'article 1384 du Code civil, entrer dans les prévision des articles 1382 et 1383 du même code ».
L'article 1382 du C. civ. dispose « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Afin de pouvoir établir la faute d'un tiers il faut remplir trois conditions cumulatives. Il appartiendra au requérant de rapporter l'existence d'une faute (1), l'existence d'un dommage (2) et le lien de causalité entre la faute et l'existence du dommage (3).

    1. L'existence de la faute.

La faute évoquée par l'article 1382 du C. civ. n'est ni définie par le législateur ni par la jurisprudence, seule la doctrine apporte une définition de ce terme. Marcel Planiol définit la faute comme « un manquement à une obligation ou à un devoir préexistant ».
En l'espèce M. Aligoté était soumis à l'obligation de se bien conduire. En blessant après un heurt violent du caddy à l'encontre de Mme Alcyne il a donc commis une faute.

    2. L'existence d'un dommage.

La notion de dommage invoquée par le C. civ. en son article 1382 n'est pas définie par la loi. Cependant la jurisprudence dit que l'on parle de dommage lorsque la victime est directement touchée dans sa personne ou son patrimoine et que le préjudice est certain (Civ. 2è 16 avril 1996). Cette double condition doit être remplie pour qu'un dommage soit actuel.
En l'espèce, le dommage a directement touché Mme Alcyne dans sa personne, le préjudice est donc actuel et le dommage existe bel et bien.

    3. Le lien de causalité.

Le lien de causalité entre l'existence de la faute et du dommage est nécessaire aux yeux de l'article 1382 du C. civ. afin de retenir la responsabilité de la personne dont la responsabilité est recherchée. Or, ni la loi, ni la jurisprudence n'apportent de définition du lien de causalité. Il existe pour autant deux théories qui permettent ou non de constater l'actualité d'un tel lien au cas d'espèce. La jurisprudence, à l'origine de ces deux théories, propose l'utilisation de la théorie de la causalité adéquate (1) et de l'équivalence des conditions (2).

1. La théorie de la causalité adéquate.

La théorie de la causalité adéquate pose au juge la question de savoir s'il est dans l'ordre normal des choses que l'évènement générateur du dommage soit de nature à engendrer un tel dommage. Si la réponse est positive, alors le lien de causalité est établi. La jurisprudence bien que partagée avec la théorie de l'équivalence des conditions (v. infra) tendrait à préférer celle de la causalité adéquate (2è Civ. 20 juin 1985 ; 2è Civ. 11 janv. 1995).
En l'espèce, après le heurt violent du caddy contre Mme Alcyne il est dans l'ordre normal des choses que celle-ci soit blessée. La réponse à la théorie de la causalité adéquate est donc positive et l'existence du lien de causalité entre la faute et le dommage de M. Aligoté est établie.

2. La théorie de l'équivalence des conditions.

La théorie de l'équivalence des conditions pose au juge la question de savoir si le dommage serait quand même survenu si le fait générateur initial n’avait pas été commis. En cas de réponse négative alors le lien de causalité entre l'existence de la faute et du dommage est établi. Cette théorie offre une garantie pour la victime de pouvoir obtenir réparation, permettant une extension très large de la responsabilité (2è Civ. 26/10/1972 ; 2è Civ. 02/07/2002).
En l'espèce, sans le heurt violent du caddy contre Mme Alcyne celle-ci ne serait pas blessée, la réponse à la théorie de l'équivalence des conditions est donc négative et l'existence du lien de causalité est établie.

Chaque théorie rapporte l'effectivité du lien de causalité entre la faute et le dommage de M. Aligoté. Il a donc commis une faute.

B. Le lien entre la faute et les fonctions des préposés.

Le commettant est responsable si le préposé a commis la faute dans le cadre de ses fonctions. Cette règle s'applique très largement, que la faute du préposé ait été en liaison directe avec sa mission (Cass. Crim. 5 mars 1992 – faute du médecin dans l'exercice de son art), ou non (2è Civ. 6 févr. 2003 – escroquerie commise par un « prêtre de l'église néo-apostolique » en tant que gérant d'une SCI et non pas dans le cadre de ses attributions spirituelles).
En l'espèce, le préposé a commis un faute en lien directe avec le cadre de ses fonctions. En effet, M. Aligoté accompagné de M. Chardonnay ont été chargé par M. Saint-Eustache de faire des achats dans une grande surface. La faute commise par M. Aligoté qui consiste en le heurt violent contre Mme Alcyne avec le caddy est en lien direct avec les fonctions auxquelles il avait été employé.

Le commettant ne peut que très difficilement s'exonérer de sa responsabilité. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en remplissant trois conditions cumulatives. « Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions » (Ass. Plén. 19 mai 1988).
En l'espèce M. Saint-Eustache ne pourrait pas envisager de s'exonérer de sa responsabilité pour les faits de ses préposés. En effet, les préposés, sans agir hors des fonctions auxquelles ils étaient employés, avaient agi avec l'autorisation de M. Saint-Eustache, et dans la finalité que celui-ci leur avait imposé. Aucune des trois conditions cumulatives ne sont remplies, M. Saint-Eustache ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité.

Mme Alcyne pourra rechercher la responsabilité de Monsieur Saint-Eustache pour la faute de M. Aligoté.

  1. Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par M. Jardin.

Pour rappeler le cas d'espèce, Messieurs Aligoté et Chardonnay, après avoir acheté les bouteilles arrivent à la caisse. Ils déposent leurs articles. Sans raison apparente l'une des bouteilles de Champagne explose et blesse grièvement M. Jardin qui attendait son tour à la caisse. Il est indiqué sur l'étiquette de la bouteille « mis en bouteille au château du Rouët ».
En l'espèce c'est la bouteille qui est à l'origine du dommage. Ainsi M. Jardin peut rechercher la responsabilité du gardien de la bouteille. La question porte dès lors sur la détermination du ou des gardiens de la bouteille. Messieurs Aligoté et Chardonnay étant missionnés pour le compte de M. Saint-Eustache, la recherche de la responsabilité de M. Saint-Eustache par M. Jardin pourrait être envisagée (A). D'autre part M. Jardin pourrait aussi rechercher la responsabilité du Château du Rouët, voire de la grande surface (B).

A. La recherche de la responsabilité de M. Saint-Eustache pour le fait de ses préposés.

Sans reprendre dans son intégralité les propos tenus plus haut, il faut rappeler que pour rechercher la faute du commettant du fait de ses préposés, il faut d'abord démontrer l'existence de la faute des préposés, puis le lien entre la faute et les fonctions de ceux-ci. Selon l'article 1382 du C. civ. il est nécessaire pour démontrer l'existence de la faute de remplir une triple condition : prouver l'existence de la faute, celle du dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage (v. supra). Selon Marcel Planiol, la faute est « un manquement à une obligation ou à un devoir préexistant ».
En l'espèce, Messieurs Chardonnay et Aligoté en déposant simplement les bouteilles face à l'hôtesse de caisse ne manquent en rien à une obligation préexistante. D'où il suit que la faute ne peut être prouvée.

En effet, un simple fait quelconque, et non une faute, ne peut pas permettre de reconnaître la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Ce raisonnement, appuyé par la Cour de cassation (2è Civ. 1 avr. 1998), marque une incompatibilité entre les fonctions de gardien et de préposé. Cette jurisprudence ne permet pas d'engager la responsabilité du commettant sur le fondement combiné des alinéas 1 et 5 de l'article 1384 du C. civ. En effet plusieurs personnes ne peuvent exercer en même temps, à des titres différents, les pouvoirs caractérisant la garde, c'est à dire les préposés et les commettants (v. infra).
En l'espèce, Messieurs Chardonnay et Aligoté sont les préposés de M. Saint-Eustache. Par la jurisprudence de la Cour de cassation (2è Civ. 1 avr. 1998), M. Jardin ne pourra rechercher leur responsabilité ni en se fondant sur le régime de la responsabilité du fait des commettants aux faits de leurs préposés, ni sur celui de la responsabilité du fait des choses.

B. La recherche de la responsabilité du château du Rouët et de la grande surface. du fait de la bouteille de champagne.

M. Jardin pourrait envisager la responsabilité de la grande surface (1) ou bien du château du Rouët (2) du fait de la bouteille de champagne qui a explosé.

1. La responsabilité de la grande surface du fait de la bouteille de champagne.

L'article 1384 al. 1 dispose que l' «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il a depuis 1991 (Ass. Plén. 29 mars 1991) une valeur autonome et introduit un régime général de la responsabilité du fait d'autrui. Le régime de responsabilité du fait des choses est régi par cet alinéa et s'applique à toutes sortes de choses. Seuls les animaux (art. 1385 C. civ.), les bâtiments en ruine (art. 1386 C. civ.), les produits défectueux (art. 1386-1 C. civ.), et les véhicules terrestres à moteur (loi du 5 juillet 1985) relèvent de régimes qui leur sont spécifiques.
En l'espèce il s'agit d'une bouteille de champagne qui a explosé, il s'agit bien d'une chose relevant de l'article 1384 al. 1 du Code civil. Le dommage qu'elle a causé est donc soumis à la responsabilité du fait des choses.


Pour retenir la responsabilité du fait d'une chose il faut deux conditions cumulatives. Il faut rapporter l'existence du fait de la chose (a), et déterminer que l'on avait la garde ce cette chose (b).

a. L'existence du fait de la chose.

Pour déterminer si la chose est bien à l'origine d'un fait, il faut rapporter la preuve de l'intervention matérielle de la chose (i), puis de démontrer le rôle actif qu'avait cette chose (ii).

i. L'intervention matérielle de la chose.
Afin de pouvoir recourir à l'utilisation de l'article 1384 al. 1 du Code civil, la jurisprudence dit que la mise en œuvre ce l'article « suppose, avant tout, rapportée par la victime la preuve que la chose, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, a été l'instrument du dommage ». C'est ainsi que la Cour de cassation évoque cette condition de façon itérative (par exemple 2è Civ. 29 mars 1971). Cette condition permet d'opérer un filtre – léger – sur les demandes, mais demeure très facile à remplir.
En l'espèce, M. Jardin a été grièvement blessé par l'explosion de la bouteille. Le dommage étant actuel il n'aura aucun mal à rapporter au moins un début de preuve concernant l'intervention matérielle de la chose.

ii. Le rôle actif de la chose.

Le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci, mise en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Le mouvement et le contact font qu'il existe une très forte certitude que la chose soit la cause du dommage. Ainsi, il y a une présomption de causalité. L'unique moyen de renverser cette présomption est de prouver que la chose, bien qu'en mouvement et en contact, n'a eu en réalité qu'un rôle passif ou normal (2è Civ. 2 avr. 1997).
En l'espèce, la bouteille explose lorsqu'elle est posée face à l'hôtesse de caisse. L'explosion fait que celle-ci rentre en mouvement. Pour que M. Jardin ait été blessé grièvement il a été victime de la projection née de cette explosion. Ainsi il y a bien eu une mise en mouvement de la chose, ainsi que le contact avec le siège du dommage à savoir M. Jardin. Le rôle actif de la chose est certain.

Les faits d'espèce remplissent effectivement la double condition nécessaire à l'existence du fait de la chose.

b. La garde de la chose.

La garde de la chose est une notion de l'article 1384 al. 1 du C. civ, la jurisprudence la caractérise par des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose (Ch. Réunies, 2 déc. 1941). Le gardien est considéré comme celui ayant la maîtrise effective de la chose. Ainsi, il faut rechercher au cas par cas qui, au moment où le fait dommageable est intervenu, avait la maîtrise effective de la chose. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire (2è Civ. 23 janv. 2003). Pour autant, cette présomption n'est qu'une présomption simple, il suffira au propriétaire de prouver que la garde de la chose avait été transférée, volontairement ou non, à un tiers au moment du dommage. La difficulté reste que cette règle s'applique au cas par cas et qu'il est difficile d'en établir un principe général. Pour autant, lorsque le propriétaire de la chose est indéterminé, la présomption pèse sur son utilisateur (2è Civ. 28 nov. 2002).
En l'espèce, il est difficile d'établir qui était le gardien de la chose, car Messieurs Chardonnay et Aligoté avaient posé devant l'hôtesse de caisse la bouteille qui explosera. Il est difficile de déterminer qui des deux parties est le gardien de la bouteille à ce moment là. D'autant plus que M. Jardin ne pourrait ni rechercher la responsabilité du fait de Messieurs Chardonnay et Aligoté (v. supra) ni de l'hôtesse de caisse (pour les même raisons). De plus, il ne lui serait pas conseillé en raison d'une possible insolvabilité des deux parties. Ainsi, M. Jardin ne pourra pas invoquer la responsabilité de la grande surface.

2. La responsabilité du château du Rouët du fait de la bouteille de champagne.

Le fait de la chose est établi (v. supra). Mais la garde reste un point non élucidé. Aucune des parties présentes au moment des faits ne peuvent voir leur responsabilité engagée.

La décision de la Cour de cassation en son arrêt sur l'affaire de l'Oxygène Liquide (2è Civ. 5 janv. 1956) dit que l 'explosion, au moment de sa livraison, d'une bouteille d'oxygène comprimé n'engage pas la responsabilité du transporteur (gardien du comportement) mais celle du fabricant (gardien de la structure). Les titrages et résumés publiés au Bulletin civil1 apportent davantage d'éclaircissements sur ce point : « La responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde. A ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. En conséquence doit être cassé l'arrêt, qui dans l'accident occasionné par l'explosion en cours de transport d'une bouteille remplie d'oxygène comprimé, déboute les victimes de leurs actions intentées en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil contre la société propriétaire et expéditrice de la bouteille [...] »
En l'espèce, M. Jardin pourra invoquer la responsabilité du château du Rouët car ni les parties, ni la grande surface, n'avaient reçu corrélativement toute possibilité de prévenir eux-même le préjudice que la bouteille pouvait causer.

Les seules causes d’exonération possibles pour le gardien sont soit la force majeure, événement imprévisible et irrésistible lors du fait dommageable (Ass. Plén. 14 avr. 2006), soit s'ils présente eux-mêmes les caractéristiques de la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Si aucune de ces conditions n'est remplie, le gardien peut tout de même espérer une exonération partielle de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (2è Civ. 6 avr. 1987 – 3 arrêts).
En l'espèce, il est vrai que les faits remplissent les conditions de la force majeure. L'explosion de la bouteille était imprévisible et irrésistible. Mais la jurisprudence précitée (v. supra l'affaire de l'Oxygène Liquide) apporte une réponse au cas particulier, et même si elle ne se calque pas exactement à la situation d'espèce, il y a de grandes chances que le juge aille en ce sens. Le château du Rouët ne pourrait pas s'exonérer, même partiellement de sa responsabilité en ce qu'aucune faute n'a été commise.

  1. Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par Mme Montagnier.

Dans le cas d'espèce, Monsieur Chardonnay abandonne sur un parking une bouteille. Plus tard, le majeur Arthur donne un coup de pied dans la bouteille qui se fracassera contre un mur et blesse Mme Montagnier. Il est légitime d'envisager si Mme Montagnier pourra engager la responsabilité de Arthur du fait de la bouteille (A) ou la responsabilité personnelle d'Arthur (B)

A. La responsabilité d'Arthur du fait de la bouteille.
L'article 1384 al. 1 s'applique à toutes sortes de choses, notamment celles qui sont susceptibles ou non d'appropriation. Pour engager le régime de la responsabilité du fait des choses il faut deux conditions (v. supra), l'une porte sur l'existence du fait de la chose, l'autre sur la garde de la chose. Sur la première condition, il suffit qu'une chose ait été en mouvement et en contact avec la victime pour qu'il y ait présomption de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le lien entre ce fait et le dommage. Sur la deuxième condition, peuvent engager la responsabilité de leur gardien, s'il s'en trouve un, fût-ce pour un court instant, notamment, les choses abandonnées (res derelictae). La jurisprudence considère que donner un coup de pied dans une bouteille abandonnée fait que l'auteur du coup de pied devient, le gardien de la bouteille (2è Civ. 10 févr. 1982).
En l'espèce, pour faire jouer la responsabilité d'Arthur du fait de la bouteille, il faut remplir deux condition cumulatives. D'abord, il y a eu mouvement et contact avec la victime de la part de la bouteille, marquant ainsi l'existence du fait de la chose. Ensuite, Arthur se trouve être le gardien de la bouteille abandonnée au moment où il la frappe du pied, ce qui permet, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (2è Civ., 10 févr. 1982) de retenir Arthur comme le gardien de la bouteille qui a blessé Mme Montagnier. Celle-ci pourra donc engager la responsabilité d'Arthur en usant du régime de responsabilité du fait des choses.

B. La responsabilité personnelle d'Arthur.

Afin de retenir la responsabilité personnelle d'Arthur au sens de l'article 1382 du C. civ. il est nécessaire de remplir trois conditions (v. supra). Il faut l'existence d'une faute, l'actualité d'un dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Sans revenir sur les développements précédents sur la responsabilité personnelle et la faute l'étude passera directement à l'application aux faits d'espèce.
Arthur en frappant du pied la bouteille, apparemment avec suffisamment de force pour qu'elle soit projetée, brisée, et qu'elle blesse Mme Montagnier, témoigne du manquement d'Arthur à l'obligation de se bien conduire. La faute existe. Mme Montagnier est blessée, touchée directement en sa personne, ainsi le dommage est actuel. Sur le lien de causalité, il semble que les deux théories concordent en leur conclusions. Un infime doute subsiste sur le résultat de la théorie de la causalité adéquate, mais il est atténué car le juge aura de fortes chances en l'espèce d'user de la théorie de l'équivalence des conditions afin de sanctionner le comportement d'Arthur.
Mme Montagnier pourra obtenir réparation en se fondant sur le régime de la responsabilité du fait personnel d'Arthur.
1Civ. 2è, 5 janv. 1956, n°56-02126 56-02138, Bull. Ch. Civ. 2, n° 2 p. 1

1 commentaire:

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