Peut-être cela aidera t-il quelqu'un sur le net? ^^
Pour info j'ai eu 12/20 et avec notre chargé de TD c'est bien! Dans le devoir (après que vous ayez lu les faits d'espèce) pensez bien à traiter de la responsabilité du fait du caddie du préposé (chose que j'avais oublié lol). Avec ça si vous traitez bien cela ça tapera dans les 14/20 ;)
Séance
de TD n°6 : La responsabilité générale du fait des
choses
Cas pratique :
Le cas pratique qui nous
est soumis traite de différents régimes de responsabilités. Nous
étudierons les différentes questions soulevées par l'énoncé.
En l'espèce Monsieur
Saint-Eustache dirige une entreprise. Il charge deux salariés,
Messieurs Chardonnay et Aligoté, de se rendre dans une grande
surface pour acheter des bouteilles de champagne. M. Aligoté après
avoir retiré un caddy va blesser Mme Alcyne lors d'un heurt violent
au moment où celui-ci circulait dans les allées de la grande
surface. Messieurs Aligoté et Chardonnay se rendent ensuite à la
caisse et déposent les bouteilles de champagne dont l'une explose et
blesse grièvement M. Jardin qui attendait son tour à la caisse. Sur
l'étiquette de la bouteille qui a explosé est indiqué « mis
en bouteille au château du Rouët ».
Une fois de retour à
l'entreprise, et après que la journée de travail soit terminée M.
Saint-Eustache donne une bouteille de juços d'orange à M.
Chardonnay. Avant de monter dans sa voiture M. Chardonnay finit la
bouteille et l'abandonne sur le parking. Plus tard Arthur, majeur,
donne un coup de pied dans la bouteille qui se fracasse contre un mur
et blesse Mme Montagnier.
Quelles sont les
différents régimes de responsabilité délictuelle qui pourront
être invoqués par Mmes Alcyne et Montagnier ainsi que M. Jardin ?
Sans envisager la
responsabilité du fait des produits défectueux, l'étude portera
successivement sur responsabilités envisageables par Mme Alcyne (I),
M. Jardin (II), et Mme Montagnier (III).
- Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par Mme Alcyne.
Au
regard des faits précités, Mme Alcyne pourrait envisager d'engager
la responsabilité de M. Saint-Eustache aux yeux du régime de la
responsabilité des commettants aux yeux de leurs préposés comme
disposé à l'article 1384 al. 5 du C. civ. En effet celui-ci dispose
que « les maîtres et les commettants » sont responsables
« du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés ». De plus, il
est impossible pour le requérant de rechercher la responsabilité
personnelle du préposé envers le tiers (2è Civ. 8 avril 2004).
En
l'espèce, c'est bien deux salariés, M. Chardonnay et M. Aligoté
qui, à la demande du chef d'entreprise M. Saint-Eustache , ont été
chargé de se rendre dans une grande surface pour acheter des
bouteilles de Champagne. Il est donc légitime pour Mme Alcyne
d'envisager le régime de la responsabilité des commettants du fait
de leurs préposés, pour autant elle ne pourra rechercher la
responsabilité personnelle de M. Aligoté.
Pour
retenir la responsabilité de M. Saint-Eustache, une double condition
doit être remplie. Il faut d'abord établir l'existence de la faute
des préposés (A) et d'un lien entre la faute et les fonctions (B).
A.
La faute de préposés.
La
condition de la faute des préposés n'est pas explicitement écrite
dans l'article 1384 al. 5 du C. civ. mais la doctrine considère que
la responsabilité du commettant ne peut être recherchée qu'en cas
de faute commise par le préposé, et non un simple fait quelconque.
C'est ce qu'écrit Ch. Radé : « le fait du préposé
doit, pour engager la responsabilité du commettant en application de
l'article 1384 du Code civil, entrer dans les prévision des articles
1382 et 1383 du même code ».
L'article 1382 du C.
civ. dispose « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à
le réparer ». Afin de pouvoir établir la faute d'un tiers il
faut remplir trois conditions cumulatives. Il appartiendra au
requérant de rapporter l'existence
d'une faute (1), l'existence d'un dommage (2) et le lien de causalité
entre la faute et l'existence du dommage (3).
1. L'existence de la
faute.
La
faute évoquée par l'article 1382 du C. civ. n'est ni définie par
le législateur ni par la jurisprudence, seule la doctrine apporte
une définition de ce terme. Marcel Planiol définit la faute comme
« un manquement à une obligation ou à un devoir
préexistant ».
En
l'espèce M. Aligoté était soumis à l'obligation de se bien
conduire. En blessant après un heurt violent du caddy à l'encontre
de Mme Alcyne il a donc commis une faute.
2. L'existence d'un
dommage.
La
notion de dommage invoquée par le C. civ. en son article 1382 n'est
pas définie par la loi. Cependant la jurisprudence dit que l'on
parle de dommage lorsque la victime est directement touchée dans sa
personne ou son patrimoine et que le préjudice est certain (Civ. 2è
16 avril 1996). Cette double condition doit être remplie pour qu'un
dommage soit actuel.
En
l'espèce, le dommage a directement touché Mme Alcyne dans sa
personne, le préjudice est donc actuel et le dommage existe bel et
bien.
3. Le lien de
causalité.
Le
lien de causalité entre l'existence de la faute et du dommage est
nécessaire aux yeux de l'article 1382 du C. civ. afin de retenir la
responsabilité de la personne dont la responsabilité est
recherchée. Or, ni la loi, ni la jurisprudence n'apportent de
définition du lien de causalité. Il existe pour autant deux
théories qui permettent ou non de constater l'actualité d'un tel
lien au cas d'espèce. La jurisprudence, à l'origine de ces deux
théories, propose l'utilisation de la théorie de la causalité
adéquate (1) et de l'équivalence des conditions (2).
1.
La théorie de la causalité adéquate.
La
théorie de la causalité adéquate pose au juge la question de
savoir s'il est dans l'ordre normal des choses que l'évènement
générateur du dommage soit de nature à engendrer un tel dommage.
Si la réponse est positive, alors le lien de causalité est établi.
La jurisprudence bien que partagée avec la théorie de l'équivalence
des conditions (v. infra) tendrait à préférer celle de la
causalité adéquate (2è Civ. 20 juin 1985 ; 2è Civ. 11 janv.
1995).
En
l'espèce, après le heurt violent du caddy contre Mme Alcyne il est
dans l'ordre normal des choses que celle-ci soit blessée. La réponse
à la théorie de la causalité adéquate est donc positive et
l'existence du lien de causalité entre la faute et le dommage de M.
Aligoté est établie.
2. La théorie de l'équivalence des conditions.
La
théorie de l'équivalence des conditions pose au juge la question de
savoir si le dommage serait quand même survenu si le fait générateur
initial n’avait pas été commis. En cas de réponse négative
alors le lien de causalité entre l'existence de la faute et du
dommage est établi. Cette théorie offre une garantie pour la
victime de pouvoir obtenir réparation, permettant une extension très
large de la responsabilité (2è Civ. 26/10/1972 ; 2è Civ.
02/07/2002).
En
l'espèce, sans le heurt violent du caddy contre Mme Alcyne celle-ci
ne serait pas blessée, la réponse à la théorie de l'équivalence
des conditions est donc négative et l'existence du lien de causalité
est établie.
Chaque
théorie rapporte l'effectivité du lien de causalité entre la faute
et le dommage de M. Aligoté. Il a donc commis une faute.
B.
Le lien entre la faute et les fonctions des préposés.
Le
commettant est responsable si le préposé a commis la faute dans le
cadre de ses fonctions. Cette règle s'applique très largement, que
la faute du préposé ait été en liaison directe avec sa mission
(Cass. Crim. 5 mars 1992 – faute du médecin dans l'exercice de son
art), ou non (2è Civ. 6 févr. 2003 – escroquerie commise par un
« prêtre de l'église néo-apostolique » en tant que
gérant d'une SCI et non pas dans le cadre de ses attributions
spirituelles).
En
l'espèce, le préposé a commis un faute en lien directe avec le
cadre de ses fonctions. En effet, M. Aligoté accompagné de M.
Chardonnay ont été chargé par M. Saint-Eustache de faire des
achats dans une grande surface. La faute commise par M. Aligoté qui
consiste en le heurt violent contre Mme Alcyne avec le caddy est en
lien direct avec les fonctions auxquelles il avait été employé.
Le
commettant ne peut que très difficilement s'exonérer de sa
responsabilité. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en
remplissant trois conditions cumulatives. « Le commettant ne
s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des
fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des
fins étrangères à ses attributions » (Ass. Plén. 19 mai
1988).
En
l'espèce M. Saint-Eustache ne pourrait pas envisager de s'exonérer
de sa responsabilité pour les faits de ses préposés. En effet, les
préposés, sans agir hors des fonctions auxquelles ils étaient
employés, avaient agi avec l'autorisation de M. Saint-Eustache, et
dans la finalité que celui-ci leur avait imposé. Aucune des trois
conditions cumulatives ne sont remplies, M. Saint-Eustache ne pourra
pas s'exonérer de sa responsabilité.
Mme
Alcyne pourra rechercher la responsabilité de Monsieur
Saint-Eustache pour la faute de M. Aligoté.
- Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par M. Jardin.
Pour
rappeler le cas d'espèce, Messieurs Aligoté et Chardonnay, après
avoir acheté les bouteilles arrivent à la caisse. Ils déposent
leurs articles. Sans raison apparente l'une des bouteilles de
Champagne explose et blesse grièvement M. Jardin qui attendait son
tour à la caisse. Il est indiqué sur l'étiquette de la bouteille
« mis en bouteille au château du Rouët ».
En
l'espèce c'est la bouteille qui est à l'origine du dommage. Ainsi
M. Jardin peut rechercher la responsabilité du gardien de la
bouteille. La question porte dès lors sur la détermination du ou
des gardiens de la bouteille. Messieurs Aligoté et Chardonnay étant
missionnés pour le compte de M. Saint-Eustache, la recherche de la
responsabilité de M. Saint-Eustache par M. Jardin pourrait être
envisagée (A). D'autre part M. Jardin pourrait aussi rechercher la
responsabilité du Château du Rouët, voire de la grande surface
(B).
A.
La
recherche de la responsabilité de M. Saint-Eustache pour le fait de
ses préposés.
Sans reprendre dans son intégralité les propos tenus
plus haut, il faut rappeler que pour rechercher la faute du
commettant du fait de ses préposés, il faut d'abord démontrer
l'existence de la faute des préposés, puis le lien entre la faute
et les fonctions de ceux-ci. Selon l'article 1382 du C. civ. il est
nécessaire pour démontrer l'existence de la faute de remplir une
triple condition : prouver l'existence de la faute, celle du
dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage (v.
supra). Selon Marcel Planiol, la faute est « un manquement à
une obligation ou à un devoir préexistant ».
En l'espèce, Messieurs Chardonnay et Aligoté en
déposant simplement les bouteilles face à l'hôtesse de caisse ne
manquent en rien à une obligation préexistante. D'où il suit que
la faute ne peut être prouvée.
En effet, un simple fait quelconque, et non une faute,
ne peut pas permettre de reconnaître la responsabilité du
commettant du fait de ses préposés. Ce raisonnement, appuyé par la
Cour de cassation (2è Civ. 1 avr. 1998), marque une incompatibilité
entre les fonctions de gardien et de préposé. Cette jurisprudence
ne permet pas d'engager la responsabilité du commettant sur le
fondement combiné des alinéas 1 et 5 de l'article 1384 du C. civ.
En effet plusieurs personnes ne peuvent exercer en même temps, à
des titres différents, les pouvoirs caractérisant la garde, c'est à
dire les préposés et les commettants (v. infra).
En l'espèce, Messieurs Chardonnay et Aligoté sont les
préposés de M. Saint-Eustache. Par la jurisprudence de la Cour de
cassation (2è Civ. 1 avr. 1998), M. Jardin ne pourra rechercher leur
responsabilité ni en se fondant sur le régime de la responsabilité
du fait des commettants aux faits de leurs préposés, ni sur celui
de la responsabilité du fait des choses.
B.
La
recherche de la responsabilité du château du Rouët et de la grande
surface. du fait de la bouteille de champagne.
M. Jardin pourrait envisager la responsabilité de la
grande surface (1) ou bien du château du Rouët (2) du fait de la
bouteille de champagne qui a explosé.
1.
La
responsabilité de la grande surface du fait de la bouteille de
champagne.
L'article 1384 al. 1 dispose que l' «on est
responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il
a depuis 1991 (Ass. Plén. 29 mars 1991) une valeur autonome et
introduit un régime général de la responsabilité du fait
d'autrui. Le régime de responsabilité du fait des choses est régi
par cet alinéa et s'applique à toutes sortes de choses. Seuls les
animaux (art. 1385 C. civ.), les bâtiments en ruine (art. 1386 C.
civ.), les produits défectueux (art. 1386-1 C. civ.), et les
véhicules terrestres à moteur (loi du 5 juillet 1985) relèvent de
régimes qui leur sont spécifiques.
En l'espèce il s'agit d'une bouteille de champagne qui
a explosé, il s'agit bien d'une chose relevant de l'article 1384 al.
1 du Code civil. Le dommage qu'elle a causé est donc soumis à la
responsabilité du fait des choses.
Pour retenir la responsabilité du fait d'une chose il
faut deux conditions cumulatives. Il faut rapporter l'existence du
fait de la chose (a), et déterminer que l'on avait la garde ce cette
chose (b).
a.
L'existence
du fait de la chose.
Pour déterminer si la chose est bien à l'origine d'un
fait, il faut rapporter la preuve de l'intervention matérielle de la
chose (i), puis de démontrer le rôle actif qu'avait cette chose
(ii).
i.
L'intervention
matérielle de la chose.
Afin de pouvoir recourir à l'utilisation de l'article
1384 al. 1 du Code civil, la jurisprudence dit que la mise en œuvre
ce l'article « suppose, avant tout, rapportée par la victime
la preuve que la chose, en quelque manière et ne fût-ce que pour
partie, a été l'instrument du dommage ». C'est ainsi que la
Cour de cassation évoque cette condition de façon itérative (par
exemple 2è Civ. 29 mars 1971). Cette condition permet d'opérer un
filtre – léger – sur les demandes, mais demeure très facile à
remplir.
En l'espèce, M. Jardin a été grièvement blessé par
l'explosion de la bouteille. Le dommage étant actuel il n'aura aucun
mal à rapporter au moins un début de preuve concernant
l'intervention matérielle de la chose.
ii.
Le
rôle actif de la chose.
Le
rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci, mise en
mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Le
mouvement et le contact font qu'il existe une très forte certitude
que la chose soit la cause du dommage. Ainsi, il y a une présomption
de causalité. L'unique moyen de renverser cette présomption est de
prouver que la chose, bien qu'en mouvement et en contact, n'a eu en
réalité qu'un rôle passif ou normal (2è Civ. 2 avr. 1997).
En l'espèce, la bouteille explose lorsqu'elle est
posée face à l'hôtesse de caisse. L'explosion fait que celle-ci
rentre en mouvement. Pour que M. Jardin ait été blessé grièvement
il a été victime de la projection née de cette explosion. Ainsi il
y a bien eu une mise en mouvement de la chose, ainsi que le contact
avec le siège du dommage à savoir M. Jardin. Le rôle actif de la
chose est certain.
Les faits d'espèce remplissent effectivement la double
condition nécessaire à l'existence du fait de la chose.
b.
La
garde de la chose.
La
garde de la chose est une notion de l'article 1384 al. 1 du C. civ,
la jurisprudence la caractérise par des pouvoirs d'usage, de
direction et de contrôle de la chose (Ch. Réunies, 2 déc. 1941).
Le gardien est considéré comme celui ayant la maîtrise effective
de la chose. Ainsi, il faut rechercher au cas par cas qui, au moment
où le fait dommageable est intervenu, avait la maîtrise effective
de la chose. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire (2è
Civ. 23 janv. 2003). Pour autant, cette présomption n'est qu'une
présomption simple, il suffira au propriétaire de prouver que la
garde de la chose avait été transférée, volontairement ou non, à
un tiers au moment du dommage. La difficulté reste que cette règle
s'applique au cas par cas et qu'il est difficile d'en établir un
principe général. Pour autant, lorsque le propriétaire de la chose
est indéterminé, la présomption pèse sur son utilisateur (2è
Civ. 28 nov. 2002).
En l'espèce, il est difficile d'établir qui était le
gardien de la chose, car Messieurs Chardonnay et Aligoté avaient
posé devant l'hôtesse de caisse la bouteille qui explosera. Il est
difficile de déterminer qui des deux parties est le gardien de la
bouteille à ce moment là. D'autant plus que M. Jardin ne pourrait
ni rechercher la responsabilité du fait de Messieurs Chardonnay et
Aligoté (v. supra) ni de l'hôtesse de caisse (pour les même
raisons). De plus, il ne lui serait pas conseillé en raison d'une
possible insolvabilité des deux parties. Ainsi, M. Jardin ne pourra
pas invoquer la responsabilité de la grande surface.
2.
La
responsabilité du château du Rouët du fait de la bouteille de
champagne.
Le fait de la chose est établi (v. supra). Mais la
garde reste un point non élucidé. Aucune des parties présentes au
moment des faits ne peuvent voir leur responsabilité engagée.
La
décision de la Cour de cassation en son arrêt sur l'affaire de
l'Oxygène Liquide (2è Civ. 5 janv. 1956) dit que l 'explosion,
au moment de sa livraison, d'une bouteille d'oxygène comprimé
n'engage pas la responsabilité du transporteur (gardien du
comportement) mais celle du fabricant (gardien de la structure). Les
titrages et résumés publiés au Bulletin civil1
apportent davantage d'éclaircissements sur ce point : « La
responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée
est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de
contrôle qui caractérisent essentiellement la garde. A ce titre,
sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties,
le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il
est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement
toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut
causer.
En conséquence doit être cassé l'arrêt, qui dans l'accident
occasionné par l'explosion en cours de transport d'une bouteille
remplie d'oxygène comprimé, déboute les victimes de leurs actions
intentées en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil
contre la société propriétaire et expéditrice de la bouteille
[...] »
En
l'espèce, M. Jardin pourra invoquer la responsabilité du château
du Rouët car ni les parties, ni la grande surface, n'avaient reçu
corrélativement toute possibilité de prévenir eux-même le
préjudice que la bouteille pouvait causer.
Les
seules causes d’exonération possibles pour le gardien sont soit la
force majeure, événement imprévisible et irrésistible lors du
fait dommageable (Ass. Plén. 14 avr. 2006), soit
s'ils présente eux-mêmes les caractéristiques de la force majeure,
le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Si aucune de ces
conditions n'est remplie, le gardien peut tout de même espérer une
exonération partielle de sa responsabilité s'il prouve que la faute
de la victime a contribué au dommage (2è Civ. 6 avr. 1987 – 3
arrêts).
En l'espèce, il est vrai que les faits remplissent les
conditions de la force majeure. L'explosion de la bouteille était
imprévisible et irrésistible. Mais la jurisprudence précitée (v.
supra l'affaire de l'Oxygène Liquide) apporte une réponse au cas
particulier, et même si elle ne se calque pas exactement à la
situation d'espèce, il y a de grandes chances que le juge aille en
ce sens. Le château du Rouët ne pourrait pas s'exonérer, même
partiellement de sa responsabilité en ce qu'aucune faute n'a été
commise.
- Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par Mme Montagnier.
Dans
le cas d'espèce, Monsieur Chardonnay abandonne sur un parking une
bouteille. Plus tard, le majeur Arthur donne un coup de pied dans la
bouteille qui se fracassera contre un mur et blesse Mme Montagnier.
Il est légitime d'envisager si Mme Montagnier pourra engager la
responsabilité de Arthur du fait de la bouteille (A) ou la
responsabilité personnelle d'Arthur (B)
A.
La responsabilité
d'Arthur du fait de la bouteille.
L'article
1384 al. 1 s'applique à toutes sortes de choses, notamment celles
qui sont susceptibles ou non d'appropriation. Pour engager le régime
de la responsabilité du fait des choses il faut deux conditions (v.
supra), l'une porte sur l'existence du fait de la chose, l'autre sur
la garde de la chose. Sur la première condition, il suffit qu'une
chose ait été en mouvement et en contact avec la victime pour qu'il
y ait présomption de causalité entre le fait générateur de
responsabilité et le lien entre ce fait et le dommage. Sur la
deuxième condition, peuvent engager la responsabilité de leur
gardien, s'il s'en trouve un, fût-ce pour un court instant,
notamment, les choses abandonnées (res
derelictae). La
jurisprudence considère que donner un coup de pied dans une
bouteille abandonnée fait que l'auteur du coup de pied devient, le
gardien de la bouteille (2è Civ. 10 févr. 1982).
En l'espèce, pour faire jouer la responsabilité
d'Arthur du fait de la bouteille, il faut remplir deux condition
cumulatives. D'abord, il y a eu mouvement et contact avec la victime
de la part de la bouteille, marquant ainsi l'existence du fait de la
chose. Ensuite, Arthur se trouve être le gardien de la bouteille
abandonnée au moment où il la frappe du pied, ce qui permet, au
sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (2è Civ., 10 févr.
1982) de retenir Arthur comme le gardien de la bouteille qui a blessé
Mme Montagnier. Celle-ci pourra donc engager la responsabilité
d'Arthur en usant du régime de responsabilité du fait des choses.
B.
La responsabilité
personnelle d'Arthur.
Afin de retenir la responsabilité personnelle d'Arthur
au sens de l'article 1382 du C. civ. il est nécessaire de remplir
trois conditions (v. supra). Il faut l'existence d'une faute,
l'actualité d'un dommage, et le lien de causalité entre la faute et
le dommage. Sans revenir sur les développements précédents sur la
responsabilité personnelle et la faute l'étude passera directement
à l'application aux faits d'espèce.
Arthur en frappant du pied la bouteille, apparemment
avec suffisamment de force pour qu'elle soit projetée, brisée, et
qu'elle blesse Mme Montagnier, témoigne du manquement d'Arthur à
l'obligation de se bien conduire. La faute existe. Mme Montagnier est
blessée, touchée directement en sa personne, ainsi le dommage est
actuel. Sur le lien de causalité, il semble que les deux théories
concordent en leur conclusions. Un infime doute subsiste sur le
résultat de la théorie de la causalité adéquate, mais il est
atténué car le juge aura de fortes chances en l'espèce d'user de
la théorie de l'équivalence des conditions afin de sanctionner le
comportement d'Arthur.
Mme Montagnier pourra obtenir réparation en se fondant
sur le régime de la responsabilité du fait personnel d'Arthur.
1Civ.
2è, 5 janv. 1956, n°56-02126 56-02138, Bull.
Ch. Civ. 2, n° 2 p. 1
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