Voici le commentaire de l'arrêt (CE, 2 mars 2010, M. Dalongeville, n°328843) qu'il fallait effectuer pour notre septième séance de TD de droit administratif.
J'ai eu 12/20 à ce travail, ce qui est tout à fait honorable. En effet notre promotion est la meilleure des 11 dernières années selon nos résultats aux partiels de l'an dernier, de plus la meilleure note obtenue en TD avec notre chargé de TD cette année est de 13/20. Aussi, j'ai la meilleure note sur ce commentaire parmi les gens ayant été ramassés pour ce commentaire ;)
J'espère que cela vous convaincs et que ce commentaire vous aidera!
Séance VI :
Le contrôle de légalité
La qualification
juridique des faits
Commentaire d'arrêt
(CE, 2 mars 2010, M. Dalongeville, n°328843) :
« La silhouette du
maire est si familière que son statut juridique est actuellement peu
étudié. En le présentant seulement comme un élu local, vivant
symbole de la décentralisation, on oublie trop souvent que pèsent
non seulement sur ses actes, mais également sur sa personne de
nombreux contrôles du pouvoir central », J. Moreau, sous la
décision de section du Conseil d'État du 1er février 1967, Sieur
Cuny.
L'arrêt Dalongeville
rendu par le Conseil d'État en date du 2 mars 2010 traite des
sanctions administratives envers les maires et du contrôle du juge
administratif sur les mesures concernant leur révocation.
En l'espèce M. Gérard
A a été suspendu puis révoqué de ses fonctions de maire de la
commune d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).
M. Gérard A saisit le
Conseil d'État et demande que soit annulé pour excès de pouvoir le
décret du 28 mai 2009 le révoquant de ses fonctions de maire de la
commune d'Hénin-Beaumont.
M. A se fonde sur
l'absence de motivation du décret, le non-respect des droits de la
défense ainsi qu'une erreur dans la qualification juridique des
faits qui lui étaient reprochés.
Dans quelle mesure le
contrôle du juge administratif est-il plus approfondi en ce qui
concerne un arrêté de suspension et de révocation d'un maire ?
Le Conseil d'État, en
tant que juge de premier et dernier ressort rejette le recours en
considérant que le maire d'Hénin-Beaumont s'est bien rendu
responsable de l'importante dégradation de la situation financière
de la commune et qu'ainsi, le décret attaqué a fait une exacte
application des dispositions de l'article L. 2122-16 du Code général
des collectivités territoriales.
Le Code général des
collectivités territoriales reconnaît en son article L. 2122-16 la
possibilité qu'un maire ou son adjoint soient suspendus et/ou
révoqués par arrêté ministériel. La tutelle des communes par
l'exécutif national a été supprimée par les lois de
décentralisation au cours des années 1980, or le maire est révoqué
par arrêté ministériel. Pour autant les dispositions de l'article
L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales
demeurent. La nature d'un tel pouvoir de révocation, qui démet une
personnalité élue reste est à définir (I). Le contrôle qu'opère
le juge de l'excès de pouvoir concernant les maires, va à
l'occasion de l'arrêt d'espèce, s'approfondir et passer d'un
contrôle restreint à un contrôle normal (II).
- Le pouvoir de révocation du maire et sa nature juridique.
L'on peut s'étonner
qu'un maire élu (ou adjoint maire), soit révoqué par
l'administration car cela constitue une atteinte à la démocratie
locale et au principe de libre administration des collectivités
locales. De plus les lois de décentralisation n'ont pas totalement
modifié le statut des exécutifs communaux, ainsi il continuent
d'agir en tant que représentant de l’État. Le pouvoir de sanction
que le l'exécutif national est-il applicable uniquement dans les cas
où les maires agissent en tant qu'agent de l’État (A) ?
Et à quel type de pouvoir se rattachent ces sanctions (B)?
A. Les maires,
soumis à des sanctions administratives.
Les
maires et leurs adjoints peuvent faire l'objet de sanctions. Elles
sont au nombre de deux, à savoir la suspension et la révocation. Le
Vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit la suspension
administrative comme une « mesure essentiellement provisoire
pouvant être prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire
à l'encontre d'un fonctionnaire prévenu d'une faute grave – qu'il
s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une
infraction de droit commun – qui a pour effet d'écarter
temporairement l'intéressé du service ». Cette définition
transparaît dans les dispositions de l'article L. 2122-16 du Code
général des collectivités territoriales1.
Ces dispositions trouvent leur origine dans la grande loi municipale
du 5 avril 1884, et n'est donc pas une création juridique récente.
« Les
possibilités d'atteindre le maire en tant que conseiller sont
restreintes, du fait même de la protection attachée au mandat
électif local ; or il peut se révéler convenable d'écarter
au moins des fonctions exécutives ou maire ou un adjoint dangereux
ou déconsidéré » (B. Pacteau, Jusqu'où peut aller la
tutelle disciplinaire sur les maires ?). La suspension du maire
en tant que représentant de l’État ne lui fait pas perdre sa
fonction représentative. Les sanctions envisagées à l'encontre
d'un maire n'ont pas d’effet sur le mandat de celui-ci en tant que
conseiller municipal, du moins en cas de suspension. Si le maire est
révoqué, il devient inéligible pour un an, sauf renouvellement
général de l'assemblée municipale avant cette date.
Les
maires des communes peuvent être sanctionnés lorsqu'ils agissent en
qualité d'agent de l’État. Un cas récent est la révocation du
maire de Bègles ayant célébré un mariage homosexuel (décision du
CE, 7 juillet 2004, n°268974). Dès lors que le maire agit en tant
qu'agent de l’État il est soumis à un pouvoir hiérarchique.
Ainsi, il est du droit et de l'obligation de l'exécutif national de
contrôler les actes de ses subordonnés, notamment les maires. Il
existe une importante jurisprudence sur la sanction des maires, elle
s'est progressivement essoufflée à la fin du XXè siècle. Quelques
données statistiques permet de mieux le constater. Depuis 1990, il
n'y a eu qu'une seule révocation (celle de l'arrêt d'espèce), et
une vingtaine de suspensions. Alors qu'entre 1946 et 1981 il y a eu
soixante-quatorze suspensions et soixante dix-huit révocations,
parmi lesquelles un maire avait été sanctionné pour avoir refusé
de mettre en berne le drapeau de la mairie à l'occasion d'un deuil
national (CE, 5 nov. 1952, Le Moign), un autre l'a été pour cause
de refus de pavoiser les édifices publics pour commémorer l'appel
du 18 juin (CE sect., 1er fevr. 1967, Sieur Cuny).
La
jurisprudence est abondante, elle illustre aussi, d'une part, qu'un
maire peut être pénalement condamné pour des faits accomplis en
dehors de l'exercice de leur fonction (CE, 16 mars, 1932, Petiot). Un
maire peut être suspendu ou révoqué alors qu'il agit en tant que
représentant de la commune (CE, 7 avril 1909, Janin ; CE, 6
décembre 1912, Grivel ; CE, 23 mars 1955, Platet).
« Le
célèbre arrêt Camino2
semblait d'ailleurs aller en ce sens lorsqu'il évoquait dans une
formule volontairement large que les sanctions de suspension ou de
révocations pouvaient être mises en œuvre lorsque l'attitude du
maire « est de nature à rendre impossible (son) maintien à la
tête de l'administration communale » » (JCP Adm.
2010.2281 note Dubreuil).
En
l'espèce, les faits montrent que la sanction de révocation peut
être infligée à un maire en raison de faits accomplis en qualité
de représentant de la commune. En effet le maire a laissé dépérir
la situation financière catastrophique de celle-ci au fil des années
et a « accompli de graves négligences ».
A
quel type de pouvoir se rattachent ces sanctions ?
B.
Un pouvoir disciplinaire.
« L'originalité
de ce pouvoir de sanction tient en effet à la double casquette du
maire, qui est à la fois une autorité décentralisée et
déconcentrée, un élu exerçant le pouvoir exécutif dans la
commune et un agent de l’État. » (AJ 2010.664, chr. Liéber
et Botteghi). Il est un débat doctrinal quant à savoir quelle est
le type de pouvoir qui se rattachent aux sanctions des maires. Le
doyen Vedel considérait qu' « en tant qu'il agit comme
agent de l’État, le maire est soumis à un pouvoir disciplinaire
de l'autorité supérieure ». La recherche de la nature
juridique de ces sanctions, suspension ou révocation, est au cœur
du débat.. Il faut déterminer si le pouvoir de sanction relève du
pouvoir hiérarchique des supérieurs du maire ou du pouvoir de
tutelle à l'encontre du maire. D'une part, les auteurs tels que M.
de Laubadère ou J. Moreau considèrent que le pouvoir de sanction
des maires serait un complément à la fois de la tutelle (« contrôle
auquel sont soumises les personnes administratives décentralisées »
3)
et du pouvoir hiérarchique. Pour d'autres auteurs, tels que M.
Letourneur ou encore R. Chapus, le pouvoir de sanction des maires
serait une extension du pouvoir de tutelle.
B.
Seiller va plus loin et considère que le pouvoir hiérarchique ou le
pouvoir de tutelle ne sauraient suffire à expliquer le pouvoir de
suspension ou de révocation. Ce pouvoir de sanction « relève
l'existence d'un indispensable pouvoir disciplinaire, protecteur des
intérêts nationaux et garant du respect des lois, évoqué à
l'article 72 de la Constitution » (B. Seiller, Le pouvoir
disciplinaire sur la maires : AJDA 2004, p. 1637). C'est à
juste titre que par leurs fonctions les exécutifs locaux
garantissent le respect de la loi et de l'intérêt général, et
qu'en conséquence, et à la lumière de l'importance de la mission
dont ils ont la charge, ils ne sauraient mal accomplir leur tâche.
C'est pour cela que des sanctions disciplinaires doivent peser sur
eux.
Ce
pouvoir disciplinaire est dirigé vers les organes plus que les
personnes, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'institution, et
à en écarter, le cas échéant, un maire ou un adjoint qui
risquerait, pour quelque motif que ce soit de mettre en danger ce bon
fonctionnement (cf supra, B. Pacteau).
Le
commissaire du gouvernement Franc, très justement, confirme l'idée
de Seiller : « le maire ne peut méconnaître certaines
obligations fixées par la loi et résultant de l'insertion de la
collectivité qu'il gère dans un ensemble institutionnel plus vaste
qui inclut l’État et les règles que ce dernier impose au nom de
la Nation tout entière. Le pouvoir disciplinaire peut s'exercer si
(…) le maire enfreint ses obligations d'administrateur, compromet
directement l'application des lois à laquelle il est tenu de
veiller, ou porte atteinte à l’ordre et à la sécurité publics
dont est localement le gardien légal et naturel. »
La
sanction disciplinaire est indépendante d'une éventuelle
condamnation par le juge judiciaire. La sanction administrative peut
être prise avant que l'autorité judiciaire ait statué (CE, 17 juin
1931, Bascoulès) ou maintenu alors même que l'instance pénale
aurait débouché sur un non-lieu (CE, 6 juin 1928, Michel).
En
vertu des obligations auxquelles est tenu le maire, il est une
jurisprudence qui se rapproche du fait d'espèce où le maire a
commis de graves négligences dans la tenue de documents budgétaires
(CE 27 février 1987, Georges Perrier), les sanctions ont été
successivement d'une suspension puis d'une révocation pour n'avoir
tenu aucun compte de nombreux avis d'autorités de contrôle.
Le
juge, saisit de l'affaire, devra effectuer son contrôle de l'acte
administratif attaqué. Dans le l'arrêt d'espèce il va étendre son
contrôle à un contrôle normal.
- Le contrôle du juge administratif sur les sanctions disciplinaires à l'encontre des maires.
L'arrêt
d'espèce rappelle un certain nombre de garanties que doivent
respecter les arrêtés de suspension ou les décrets de révocation
des maires (A). Le juge va faire varier son contrôle sur les motifs
des mesures de révocation (B).
A.
Un rappel par l'arrêt des garanties accordées aux maires.
Le Code général des collectivités territoriales reste silencieux
sur le type de comportement pouvant donner lieu à des sanctions
envers le maire, pour autant il prévoit certaines garanties
procédurales précisés par la jurisprudence.
La
première garantie fait rentrer en compte un principe général du
Droit. Cela se définit comme une règle admise par la jurisprudence
comme s'imposant à l'administration et à ses rapports avec les
particuliers, même sans texte, et ayant une valeur égale à cette
de la loi, de sorte que celle-ci peut y déroger et que, au
contraire, l'administration et le pouvoir réglementaire doivent les
respecter. Il y a donc une garantie à la procédure contradictoire,
essentielle au respect du principe général du droit de la défense :
les intéressés doivent avoir été « entendus ou invités à
fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont
reprochés ». Les intéressés doivent pouvoir « se
rendre compte qu'une procédure disciplinaire est dirigée »
contre eux (CE, 13 novembre, 1953, Gillot) et avoir « été mis
à même de présenter utilement leur défense » (CE 6 mai
1949, Pivron). Aussi, ils doivent bénéficier d'un délai suffisant
pour répondre aux griefs qui doivent lui avoir été communiqués
par l'administration (CE, 1er avril 1960, Ramelot).
Mais
il est une question qui se pose : en l'espèce pour la
suspension et puis pour la révocation, l'on fait les mêmes griefs à
l'intéressé. Cela viole t-il la règle non bis in idem (pas
deux fois sur la même chose ; CE, 15 juillet 1955,
Chresta-Blandine) ? Dans l'affaire Wahnapo (CE, Ass., 27 Février
1981) la question se posait de savoir si les mêmes faits sont
susceptibles de justifier successivement une suspension puis une
révocation. Le Conseil d'État rejeta ce moyen et jugea que les
dispositions légales ne font pas obstacle à ce qu'un arrêté de
suspension soit suivi d'un décret de révocation qui se fonde sur
les faits qui avaient motivé la suspension (CE, 12 janvier 1912,
Lucchini ; CE, 7 juin 1912, Couillaud ; CE, 26 janvier
1938, Navlet).
En l'espèce le Conseil d'État reprend une formule identique :
« l'arrêté de suspension pris le 27 avril 2009 par le ministre de
l'Intérieur (…) ne faisait pas obstacle à sa révocation
ultérieure pour les mêmes faits ».
Si la garantie du principe du contradictoire est respectée une
première fois lors de la suspension, l'administration doit-elle être
renouvelée lors de la révocations ? Dans l'hypothèse où les
mêmes faits motivent une suspension puis une révocation, une
jurisprudence juge qu'il n'est pas nécessaire d'entendre à nouveau
les observations du maire (CE, 29 avril 1910, Marius Valette). Ainsi
en l'espèce, « dès lors que la révocation ne repose pas sur
des faits nouveaux, elle pouvait légalement intervenir sans que
l’intéressé eût été mis à même de présenter de nouvelles
observations ».
La deuxième garantie procédurale est celle de la motivation des
mesures de suspension ou de révocation. L'administration est tenue
de préciser et de communiquer à l'intéressé les raisons de fait
et de droit qui ont conduit à l'adoption de la sanction. C'est sur
elle que pèse la charge de la preuve de ce que l'intéressé a été
correctement informé car le juge en effectuera le contrôle (CE 24
février 1926). Le Conseil d'État constat que le décret prononçant
la révocation est suffisamment motivé dès lors qu'il expose
l'ensemble des faits reprochés au maire et ayant conduit à sa
révocation. Il juge légale la sanction alors même que la décision
notifiée à l'intéressée ne comportait aucune motivation, celle-ci
ne lui ayant été communiqué qu'au cours de l'instance.
En l'espèce les garanties procédurales ont été respectées.
C'est désormais sur la légalité interne, sur le fond, que le juge
va opérer un nouveau contrôle.
B.
Le contrôle normal du
juge sur les motifs de mesures de révocation des maires.
La modification du type de contrôle effectué par le juge est
cruciale. L'arrêt Wahnapo se bornait à un contrôle minimum de
l'erreur manifeste d'appréciation sur la sanction prise par
l'autorité administrative à l'encontre d'un maire. En l'espèce, le
juge opère un contrôle normal.
A l'origine, la loi n'imposant pas l'obligation de motivation de ces
sanctions le juge administratif refusait d'en examiner les motifs.
L'introduction dans la disposition législative de l'obligation de
motiver la sanction a ensuite permis au juge d'en contrôler les
motifs. Son contrôle s'est progressivement élargi, d'abord il s'est
engagé dans un contrôle de la qualification juridique des faits
ayant justifié la sanction (CE, 14 janvier 1916, Camino). Il
refusait pour autant de se prononcer sur l'opportunité de l'acte.
La décision Wahnapo est apparue comme un progrès important :
les sanctions à l'encontre des maires faisaient désormais l'objet
d'un contrôle de « disproportionnalité manifeste », se
cumulant à la qualification juridique des faits.
La décision Dalongeville, instaure un contrôle normal effectué
par le juge et marque la fin de l'évolution du contrôle du juge
dans ce domaine. Pourquoi un tel contrôle s'est-il imposé ?
Le contrôle normal est plus adapté en raison du choix restreint
qu'offre l'article L. 2122-16 du code général des collectivités
territoriales en matière de sanctions. Il n'y a que deux sanctions,
la suspension, ou la révocation. Cette faible marge de manœuvre
laissée à l'administration rend nécessaire le contrôle du juge.
« C'est précisément parce que les sanctions susceptibles
d'être prononcées contre un maire sont très peu nombreuses, que le
contrôle juridictionnel de la mesure décidée doit être opéré
pleinement ».
1« Le
maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à
fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont
reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé
pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être
révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres
[…]. / La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux
fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an
à compter du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé
auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ».
2CE,
14 janv. 1916, Camino
3Définition
de la tutelle administrative telle que donnée dans Vocabulaire
juridique, Gérard Cornu.
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RépondreSupprimerstart to end.
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C'est bien de copier le commentaire effectué par Sophie Liéber sans jamais la citer...
RépondreSupprimerest ce que ce commentaire est réellement valable?!
RépondreSupprimerOula... les titres ne sont pas qualifiés, c'est plus un exposé qu'un commentaire d'arrêt (pour moi)
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